JEAN-PAUL II SOUVERAIN PONTIFE CONSTITUTION APOSTOLIQUE UNIVERSI DOMINICI GREGIS SUR LA VACANCE DU SIÈGE
APOSTOLIQUE ET L'ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN
JEAN-PAUL ÉVÊQUE SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU EN
PERPÉTUELLE MÉMOIRE
Le Pasteur de tout le troupeau du Seigneur est l'évêque de l'Église de
Rome, dans laquelle le bienheureux Apôtre Pierre, par une souveraine disposition
de la divine Providence, rendit au Christ le suprême témoignage de son sang par
le martyre. Il est donc bien compréhensible que la légitime succession
apostolique sur ce Siège, avec lequel, "en raison de son origine plus
excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église",(1) ait toujours été
l'objet d'attentions particulières.
C'est pourquoi, au cours des siècles, les Souverains Pontifes ont considéré
comme leur devoir propre, et aussi comme leur droit spécifique, d'organiser
l'élection régulière de leur Successeur par des normes appropriées. Ainsi, en
des temps encore tout proches, mes prédécesseurs, saint Pie X,(2) Pie XI,(3) Pie
XII,(4) Jean XXIII(5) et dernièrement Paul VI,(6) chacun dans l'intention de
répondre aux exigences d'une période historique particulière, veillèrent à
promulguer sur cette question des règles sages et appropriées, pour préciser la
préparation adéquate et le déroulement régulier de l'assemblée des électeurs,
auxquels est confiée la charge importante et difficile d'élire le Pontife
Romain, en raison de la vacance du Siège apostolique.
Si aujourd'hui je m'apprête à aborder à mon tour cette question, ce n'est
certainement pas par manque d'estime pour les normes précédentes, que j'apprécie
profondément et que j'entends en grande partie confirmer, au moins quant à
l'essentiel et aux principes de fond qui les ont inspirées. Ce qui me pousse à
cette démarche, c'est la conscience des mutations de la situation dans laquelle
vit aujourd'hui l'Église et, en outre, la nécessité de tenir compte de la
révision générale de la loi canonique, heureusement accomplie à la satisfaction
de l'ensemble de l'Épiscopat, grâce à la publication et à la promulgation tout
d'abord du Code de Droit canonique, puis du Code des Canons des Églises
orientales. Après cette révision, inspirée par le deuxième Concile oecuménique
du Vatican, je me suis attaché ultérieurement à réaliser la réforme de la Curie
romaine par la Constitution apostolique Pastor bonus(7). D'ailleurs, ce sont
précisément les dispositions du canon 335 du Code de Droit canonique, reprises
dans le canon 47 du Code des Canons des Églises orientales, qui laissent
entendre qu'il existe un devoir d'édicter et de remettre constamment à jour des
lois spécifiques pour régler le pourvoi canonique du Siège de Rome, vacant pour
quelque motif que ce soit.
Dans la formulation de la nouvelle discipline, tout en tenant compte des
exigences de notre temps, j'ai pris soin de ne pas dévier en substance de la
ligne de la sage et vénérable tradition en vigueur jusqu'à présent.
En vérité, apparaît indiscutable le principe selon lequel il revient aux
Pontifes romains de définir, en l'adaptant aux changements des temps, la manière
dont doit être effectuée la désignation de la personne appelée à assumer la
succession de Pierre sur le Siège de Rome. En premier lieu, cela concerne
l'organisme auquel est confié la charge de pourvoir à l'élection du Pontife
Romain : en vertu d'une pratique millénaire, consacrée par des normes canoniques
précises, confirmée aussi par une disposition explicite du Code de Droit
canonique en vigueur (cf. can. 349 du C.I.C.), cet organisme est constitué par
le Collège des Cardinaux de la Sainte Église Romaine. S'il appartient en vérité
au dépôt de la foi que le pouvoir du Souverain Pontife provient directement du
Christ, dont il est le Vicaire sur la terre,(8) il est aussi hors de doute que
ce pouvoir suprême dans l'Église lui est conféré «par l'élection légitime
acceptée par lui, conjointement à la consécration épiscopale»(9). Par
conséquent, la tâche qui incombe à l'organisme chargé de pourvoir à cette
élection est d'une importance capitale. De ce fait, les normes qui en régissent
les actes devront être claires et très précises, afin que l'élection elle-même
advienne selon le mode le plus digne et convenant à la responsabilité suprême
que l'élu, par investiture divine, devra assumer par son assentiment.
Par conséquent, confirmant la norme du Code de Droit canonique en vigueur
(cf. canon 349 du C.I.C.), dans laquelle se reflète la pratique désormais
millénaire de l'Église, je déclare une fois encore que le Collège des électeurs
du Souverain Pontife est constitué uniquement des Pères Cardinaux de la Sainte
Église Romaine. En eux, s'expriment, comme en une admirable synthèse, les deux
aspects qui caractérisent la figure et la charge du Pontife Romain : Romain,
parce qu'identifié à la personne de l'Évêque de l'Église qui est à Rome et,
donc, en relation étroite avec le clergé de cette Ville, représenté par les
Cardinaux des titres presbytéraux et diaconaux de Rome, et avec les Cardinaux
Évêques des sièges suburbicaires ; Pontife de l'Église universelle, parce qu'il
est appelé à prendre de manière visible la charge du Pasteur invisible qui guide
le troupeau tout entier vers les pâturages de la vie éternelle. L'universalité
de l'Église est du reste bien représentée dans la composition même du Collège
cardinalice, qui rassemble des Cardinaux de tous les continents.
Dans les circonstances historiques présentes, la dimension universelle de
l'Église paraît suffisamment exprimée par le Collège des cent vingt Cardinaux
électeurs, composé de Cardinaux provenant de toutes les parties du monde et des
cultures les plus diverses. Je confirme donc le nombre maximal des Cardinaux
électeurs, précisant en même temps que le maintien de la norme établie par mon
prédécesseur Paul VI, norme selon laquelle ne participent pas à l'élection ceux
qui ont atteint, le jour du début de la vacance du Siège apostolique,
quatre-vingts ans, ne veut nullement être un signe de moindre considération.(10)
En effet, la raison de cette disposition est à rechercher dans la volonté de ne
pas ajouter au poids d'un âge si vénérable la charge représentée par la
responsabilité du choix de celui qui devra guider le troupeau du Christ de
manière appropriée aux exigences des temps. Cela n'empêche pas cependant que les
Pères Cardinaux ayant dépassé les quatre-vingts ans prennent part aux réunions
préparatoires du Conclave, selon ce qui est précisé plus loin. On attend d'eux
en particulier que, durant la vacance du Siège, et surtout pendant le
déroulement de l'élection du Souverain Pontife, se faisant les animateurs du
Peuple de Dieu rassemblé dans les Basiliques patriarcales de la ville de Rome
comme dans d'autres églises des diocèses répandus à travers le monde entier, ils
s'associent à la tâche des électeurs, par d'intenses prières et par des
supplications à l'Esprit Saint, implorant à leur intention la lumière nécessaire
pour faire leur choix sous le regard de Dieu seul, en recherchant uniquement «le
salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême»(11).
J'ai voulu accorder une attention particulière à la très ancienne
institution du Conclave ; à cet égard, les normes et les pratiques ont été
consacrées et définies aussi par des dispositions solennelles de nombre de mes
Prédécesseurs. Un examen historique attentif confirme non seulement
l'opportunité contingente de cette institution, en raison des circonstances où
elle est apparue et où elle a été peu à peu définie de manière normative, mais
aussi sa constante utilité pour le déroulement ordonné, diligent et régulier des
actes de l'élection elle-même, particulièrement dans les périodes de tension et
de trouble.
Pour cela précisément, tout en étant conscient de l'évaluation des
théologiens et des canonistes de chaque époque, qui de manière concordante
reconnaissent que cette institution n'est pas, de par sa nature, nécessaire à
l'élection valide du Pontife Romain, je confirme par cette Constitution la
permanence de sa structure essentielle, y apportant cependant quelques
modifications, de manière à en adapter la discipline aux exigences actuelles. En
particulier, j'ai considéré comme opportun de décider que, pendant toute la
durée de l'élection, le logement des Cardinaux électeurs et de ceux qui sont
appelés à collaborer au déroulement régulier de l'élection elle-même soit situé
dans des locaux convenables de l'État de la Cité du Vatican. Même s'il est
petit, l'État est suffisant pour assurer à l'intérieur de son enceinte, grâce
aussi aux dispositions opportunes indiquées plus loin, l'isolement et ainsi le
recueillement qu'un acte vital pour l'Église entière exige de la part des
électeurs.
En même temps, étant donné le caractère sacré de l'acte et donc qu'il doit
se dérouler dans un lieu approprié où, d'une part, les actions liturgiques
puissent se conjuguer avec les formalités juridiques et où, d'autre part, il
soit rendu plus facile aux électeurs de disposer leur esprit à accueillir les
motions intérieures de l'Esprit Saint, je décide que l'élection continuera à se
dérouler dans la Chapelle Sixtine, où tout concourt à entretenir le sentiment de
la présence de Dieu, devant qui chacun devra se présenter un jour pour être
jugé.
En outre, avec mon autorité apostolique, je confirme le devoir de maintenir
le plus rigoureux secret sur tout ce qui concerne directement ou indirectement
les actes mêmes de l'élection : cependant, j'ai voulu simplifier et réduire à
l'essentiel les normes relatives à ce dernier aspect, de manière à éviter les
incertitudes et les doutes, et peut-être aussi les problèmes de conscience
ultérieurs pour ceux qui ont pris part à l'élection.
Enfin, j'ai estimé nécessaire de revoir la forme même de l'élection, tenant
aussi compte des exigences ecclésiales actuelles et des orientations de la
culture moderne. Il m'est donc apparu opportun de ne pas conserver le mode
d'élection par acclamation quasi ex inspiratione, la jugeant désormais inapte à
interpréter l'avis d'un collège d'électeurs plus nombreux et si divers par les
origines. Il est également apparu nécessaire de renoncer à l'élection per
compromissum, non seulement parce qu'elle est difficile à réaliser, comme il
ressort de l'accumulation presque inextricable de normes qui ont été émises sur
cette question, mais aussi parce qu'elle est de nature à entraîner une certaine
perte de responsabilité pour les électeurs, qui, dans une telle hypothèse, ne
seraient pas appelés personnellement à exprimer leur vote.
Après mûre réflexion, j'ai donc décidé d'établir que l'unique forme par
laquelle les électeurs peuvent exprimer leur vote pour l'élection du Pontife
Romain est celle du scrutin secret, accompli selon les normes indiquées
ci-dessous. Cette forme, en effet, donne la meilleure garantie de clarté, de
rectitude, de simplicité, de transparence et, surtout, de participation
effective et constructive de chacun des Pères Cardinaux, appelés à constituer
l'assemblée des électeurs du Successeur de Pierre.
Dans ces intentions, je promulgue la présente Constitution apostolique, qui
contient les normes auxquelles doivent se conformer rigoureusement les Cardinaux
qui ont le droit et le devoir d'élire le Successeur de Pierre, Chef visible de
toute l'Église et Serviteur des serviteurs de Dieu, lorsque le Siège de Rome
devient vacant.
PREMIÈRE PARTIE
VACANCE DU SIÈGE
APOSTOLIQUE
CHAPITRE I
POUVOIRS DU COLLÈGE DES CARDINAUX DURANT LA VACANCE DU SIÈGE
APOSTOLIQUE
1. Pendant la vacance du Siège apostolique, le Collège des
Cardinaux n'a aucun pouvoir ni aucune juridiction sur les questions qui sont du
ressort du Souverain Pontife, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de
sa charge ; ces questions devront toutes être réservées exclusivement au futur
Pontife. Je déclare donc invalide et nul tout acte de pouvoir ou de juridiction
appartenant au Pontife Romain, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de
sa charge, que le Collège des Cardinaux lui-même croirait devoir poser, sinon
dans les limites de ce qui est expressément permis par la présente Constitution.
2. Durant la période où le Siège apostolique est vacant, le
gouvernement de l'Église est confié au Collège des Cardinaux seulement pour
expédier les affaires courantes ou celles qui ne peuvent être différées (cf. n.
6) et pour la préparation de ce qui est nécessaire en vue de l'élection du
nouveau Pontife. Cette tâche devra être accomplie selon les modalités et dans
les limites prévues par la présente Constitution : devront par conséquent être
absolument exclues les affaires qui - en vertu de la loi ou en vertu de la
pratique - relèvent des pouvoirs du seul Pontife Romain lui-même ou bien qui
concernent les normes pour l'élection du nouveau Pontife suivant les
dispositions de la présente Constitution.
3. J'établis en outre que le Collège des Cardinaux ne peut en
aucune façon prendre des dispositions sur les droits du Siège apostolique et de
l'Église Romaine, et encore moins abandonner certains de ces droits, directement
ou indirectement, même pour régler des dissensions ou pour poursuivre des
actions perpétrées contre ces mêmes droits après la mort ou la démission valide
du Pontife(12). Tous les Cardinaux défendront soigneusement ces droits.
4. Durant la vacance du Siège apostolique, on ne peut en
aucune façon corriger ni modifier les lois promulguées par les Pontifes Romains,
ni leur ajouter ni leur retrancher quelque chose, ni en dispenser même
partiellement, surtout en ce qui concerne les règles pour l'élection du
Souverain Pontife. De plus, s'il se produisait éventuellement que quelque chose
soit fait ou tenté contre cette prescription, de par ma suprême autorité, je le
déclare nul et non avenu.
5. S'il surgissait des doutes sur les prescriptions contenues
dans la présente Constitution, ou sur la façon de les mettre en oeuvre, je
dispose formellement que tout pouvoir d'émettre un jugement en ce domaine
appartient au Collège des Cardinaux, auquel j'attribue donc la faculté d'en
interpréter les points douteux ou controversés, établissant que, s'il faut
délibérer sur ces questions et sur d'autres semblables, excepté l'acte de
l'élection, il suffira que la majorité des Cardinaux réunis s'accorde sur la
même opinion.
6. De la même façon, dans le cas d'un problème qui, selon la
majorité des Cardinaux réunis, ne peut être remis à plus tard, le Collège des
Cardinaux prendra une décision conforme à l'avis de la majorité.
CHAPITRE II
LES CONGRÉGATIONS DES CARDINAUX PRÉPARATOIRES À L'ÉLECTION DU SOUVERAIN
PONTIFE
7. Durant la vacance du Siège, il y aura deux sortes de
congrégations des Cardinaux : l'une générale, c'est-à-dire de tout le Collège
jusqu'au commencement de l'élection, et l'autre particulière. Aux congrégations
générales doivent participer tous les Cardinaux qui ne sont pas légitimement
empêchés, dès qu'ils ont été informés de la vacance du Siège apostolique.
Toutefois, aux Cardinaux qui, selon la norme du n. 33 de la présente
Constitution, ne jouissent pas du droit d'élire le Pontife, est accordée la
faculté de s'abstenir, s'ils le préfèrent, de participer à ces congrégations
générales.
La congrégation particulière est composée du Cardinal
Camerlingue de la Sainte Église Romaine et de trois Cardinaux, un de chaque
ordre, tirés au sort parmi les Cardinaux électeurs déjà arrivés à Rome. La
charge de ces trois Cardinaux, dits assistants, cesse à la fin du troisième
jour, et d'autres leur succèdent, toujours par tirage au sort, pour une égale
durée, même après le commencement de l'élection.
Pendant la période de l'élection, les questions les plus
importantes sont traitées, si nécessaire, par l'assemblée des Cardinaux
électeurs, tandis que les affaires ordinaires continuent à être traitées par la
congrégation particulière des Cardinaux. Dans les congrégations générales et
particulières, durant la vacance du Siège, les Cardinaux porteront la soutane
noire filetée habituelle et la ceinture rouge, avec la calotte, la croix
pectorale et l'anneau.
8. Dans les congrégations particulières, on doit traiter
seulement les questions d'importance mineure qui se présentent au jour le jour
ou d'un moment à l'autre. Mais s'il surgit des questions plus graves qui
demandent un examen plus approfondi, elles doivent être soumises à la
congrégation générale. En outre, ce qui a été décidé, résolu ou repoussé dans
une congrégation particulière ne peut être abrogé, modifié ou accordé dans une
autre ; le droit d'agir ainsi appartient seulement à la congrégation générale,
et à la majorité des voix.
9. Les congrégations générales des Cardinaux se tiendront
dans le Palais apostolique du Vatican ou, si les circonstances le demandent,
dans un autre lieu que les Cardinaux eux-mêmes jugeraient plus adapté. Elles
seront présidées par le Doyen du Collège ou, s'il est absent ou légitimement
empêché, par le Vice-Doyen. Si l'un d'entre eux, ou les deux, ne jouissaient
plus du droit d'élire le Pontife, selon la norme du n. 33 de la présente
Constitution, le Cardinal électeur le plus ancien, suivant l'ordre habituel de
préséance, présidera les assemblées des Cardinaux électeurs.
10. Le vote, dans les congrégations des Cardinaux, s'il
s'agit de choses d'importance majeure, ne doit pas se faire oralement, mais sous
une forme secrète.
11. Les congrégations générales qui précèdent le commencement
de l'élection, appelées pour cette raison "préparatoires", doivent avoir lieu
quotidiennement, à partir du jour qui sera fixé par le Camerlingue de la Sainte
Église Romaine conjointement avec le premier des Cardinaux électeurs de chaque
ordre, même les jours où l'on célèbre les obsèques du Pontife défunt. Cela devra
être accompli pour permettre au Cardinal Camerlingue de recueillir l'avis du
Collège et de lui faire les communications qu'il estimera nécessaires ou
opportunes ; cela permettra aussi à chacun des Cardinaux d'exprimer son
sentiment sur les problèmes qui se présentent, de demander des explications en
cas de doute ou de faire des propositions.
12. Lors des premières congrégations générales, on fera en
sorte que tous les Cardinaux disposent d'un exemplaire de la présente
Constitution et, en même temps, qu'ils aient la possibilité de formuler
éventuellement des questions sur la signification et sur l'exécution des normes
qu'elle établit. En outre, il convient que soit lue la partie de la présente
Constitution concernant la vacance du Siège apostolique. Au même moment, tous
les Cardinaux présents devront prêter serment d'observer les prescriptions de
cette Constitution et de garder le secret. Ce serment, qui devra être prêté
également par les Cardinaux qui, arrivant en retard, participent à ces
congrégations dans un deuxième temps, sera lu par le Cardinal Doyen ou,
éventuellement, par un autre président du Collège, conformément à la norme
définie par le n. 9 de la présente Constitution, en présence des autres
Cardinaux, selon la formule suivante :
Nous, Cardinaux de la Sainte Église Romaine, dans l'ordre
des Évêques, des Prêtres et des Diacres, promettons, nous déclarons obligés et
jurons, tous et chacun, d'observer exactement et fidèlement toutes les normes
contenues dans la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis du Souverain
Pontife Jean-Paul II, et de maintenir scrupuleusement le secret sur tout ce qui
a rapport de quelque manière que ce soit avec l'élection du Pontife Romain, ou
qui, de par sa nature, pendant la vacance du Siège apostolique, demande le même
secret.
Ensuite, chaque Cardinal dira : Et moi, N. Cardinal N. je
promets, je m'oblige et je jure. Et, posant la main sur l'Évangile, il ajoutera
: Que Dieu m'aide en cela, et ces saints Évangiles que je touche de ma
main.
13. Dans une des congrégations qui suivront immédiatement,
les Cardinaux devront, selon un ordre du jour préétabli, prendre les décisions
les plus urgentes en vue de commencer les actes de l'élection, à savoir :
a) fixer le jour, l'heure et de quelle façon le corps
du Pontife défunt sera porté dans la Basilique vaticane pour être exposé à
l'hommage des fidèles ;
b) prendre toutes les dispositions nécessaires pour
les obsèques du pontife défunt, qui devront être célébrées durant neuf jours
consécutifs, et fixer le moment où elles commenceront, de telle sorte que
l'inhumation ait lieu, sauf raison spéciale, entre le quatrième et le sixième
jour après la mort ;
c) demander à la commission composée du Cardinal
Camerlingue et des Cardinaux qui remplissaient respectivement la charge de
Secrétaire d'État et de Président de la Commission pontificale pour l'État de la
Cité du Vatican de préparer en temps opportun les locaux de la Domus Sanctæ
Marthæ pour le logement convenable des Cardinaux électeurs et des personnes dont
il est question au n. 46 de la présente Constitution, et de prévoir, en même
temps, la mise en place de ce qui est nécessaire pour aménager la Chapelle
Sixtine, afin que les opérations de vote puissent se dérouler commodément, dans
l'ordre et dans le plus grand secret, conformément à ce qui est prévu et établi
dans la présente Constitution ;
d) confier à deux ecclésiastiques exemplaires pour
leur doctrine, leur sagesse et leur autorité morale la tâche de prononcer devant
les Cardinaux deux méditations approfondies sur les problèmes de l'Église à ce
moment-là et sur le choix éclairé du nouveau Pontife ; en même temps, restant
ferme ce qui est prévu au n. 52 de la présente Constitution, ils veilleront à
fixer le jour et l'heure où devra leur être adressée la première de ces
méditations ;
e) approuver - sur proposition de l'Administration du
Siège apostolique ou, pour ce qui est de sa compétence, du Gouvernement de
l'État de la Cité du Vatican - les dépenses courantes depuis la mort du Pontife
jusqu'à l'élection de son successeur ;
f) lire, au cas où il y en aurait, les documents
laissés par le Pontife défunt à l'intention du Collège des Cardinaux ;
g) prendre soin de faire annuler l'Anneau du Pêcheur
et le sceau de plomb sous lesquels sont expédiées les Lettres apostoliques
;
h) prendre les dispositions nécessaires pour
l'attribution des logements des Cardinaux électeurs par tirage au sort ;
i) fixer le jour et l'heure du commencement des
opérations de vote.
CHAPITRE III
DIVERSES CHARGES PENDANT LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE
14. Selon l'art. 6 de la Constitution apostolique Pastor
bonus(13), à la mort du Pontife, tous les Chefs des Dicastères de la Curie
romaine, c'est-à-dire le Cardinal Secrétaire d'État, les Cardinaux Préfets, les
Archevêques Présidents, ainsi que les membres de ces mêmes Dicastères, cessent
leurs fonctions. Exception est faite pour le Camerlingue de la Sainte Église
Romaine et pour le grand Pénitencier, qui continuent à s'occuper des affaires
courantes, soumettant au Collège des Cardinaux ce qui aurait dû être référé au
Souverain Pontife.
De même, conformément à ce que stipule la Constitution
apostolique Vicariæ potestatis (n. 2 § 1)(14), le Cardinal Vicaire général pour
le diocèse de Rome ne quitte pas sa charge pendant la vacance du Siège
apostolique et il en est de même du Cardinal Archiprêtre de la Basilique
vaticane et Vicaire général pour la Cité du Vatican, pour ce qui relève de sa
juridiction.
15. Si les charges de Camerlingue de la Sainte Église Romaine
ou de grand Pénitencier se trouvent vacantes à la mort du Pontife ou avant
l'élection de son successeur, le Collège des Cardinaux devra, le plus vite
possible, élire le Cardinal ou, selon les cas, les Cardinaux qui en assumeront
les fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Pontife. Dans chacun des cas cités,
l'élection se fait par vote secret de tous les Cardinaux électeurs présents, au
moyen de bulletins qui seront distribués et recueillis par les cérémoniaires,
puis ouverts en présence du Camerlingue et des trois Cardinaux assistants, s'il
s'agit d'élire le grand Pénitencier, ou bien en présence des trois Cardinaux
susmentionnés et du secrétaire du Collège des Cardinaux, s'il s'agit d'élire le
Camerlingue. Sera élu et jouira ipso facto de toutes les facultés liées à la
charge celui qui aura obtenu la majorité des suffrages. En cas d'égalité des
voix, sera désigné celui qui appartient à l'ordre le plus élevé et, dans le même
ordre, celui qui a été créé Cardinal le premier. Jusqu'à l'élection du
Camerlingue, ses fonctions sont exercées par le Doyen du Collège ou, s'il est
absent ou légitimement empêché, par le Vice-Doyen ou par le Cardinal le plus
ancien selon l'ordre habituel de préséance, conformément au n. 9 de la présente
Constitution, qui peut prendre sans délai les décisions appelées par les
circonstances.
16. Mais, si le Vicaire général pour le diocèse de Rome
venait à disparaître pendant la vacance du Siège apostolique, le vice-gérant
alors en fonction exercera la charge propre au Cardinal vicaire en plus de sa
propre juridiction ordinaire(15). S'il n'y a pas non plus de vice-gérant, le
premier nommé des Évêques auxiliaires en remplira les fonctions.
17. Dès qu'il a reçu la nouvelle de la mort du Souverain
Pontife, le Camerlingue de la Sainte Église Romaine doit constater
officiellement la mort du Pontife en présence du Maître des Célébrations
liturgiques pontificales, des prélats clercs et du secrétaire et chancelier de
la Chambre apostolique ; ce dernier rédigera le document ou acte de décès
authentique. Le Camerlingue doit en outre apposer les scellés au bureau et à la
chambre du Pontife, s'assurant que le personnel qui réside habituellement dans
l'appartement privé puisse y demeurer jusqu'après la sépulture du Pape, au
moment où tout l'appartement pontifical sera mis sous scellés ; informer de la
mort le Cardinal Vicaire de Rome, lequel en donnera la nouvelle au peuple romain
par une déclaration spéciale ; et de même le Cardinal Archiprêtre de la
Basilique vaticane ; il doit prendre possession du Palais apostolique du Vatican
et, personnellement ou par un délégué, des Palais du Latran et de Castel
Gandolfo dont il assurera la garde et le gouvernement ; déterminer, après avoir
consulté les Cardinaux chefs des trois ordres, tout ce qui concerne la sépulture
du Pontife, à moins que ce dernier, de son vivant, n'ait fait connaître ses
volontés à ce sujet ; veiller, au nom et avec le consentement du Collège des
Cardinaux, à tout ce que les circonstances suggéreront pour défendre les droits
du Siège apostolique et assurer sa bonne administration. Il revient en effet au
Camerlingue de la Sainte Église Romaine, pendant la vacance du Siège
apostolique, de veiller à l'administration des biens et des droits temporels du
Saint-Siège, avec l'aide des trois Cardinaux assistants, après avoir obtenu, une
fois pour les questions moins importantes et chaque fois pour les plus graves,
le vote du Collège des Cardinaux.
18. Le Cardinal grand Pénitencier et ses collaborateurs,
pendant la vacance du Siège, pourront accomplir ce qui a été établi par mon
prédécesseur Pie XI dans la Constitution apostolique Quæ divinitus du 25 mars
1935(16), et par moi-même dans la Constitution apostolique Pastor
bonus(17).
19. Il appartient au Doyen du Collège des Cardinaux, dès que
le Cardinal Camerlingue ou le Préfet de la Maison pontificale l'aura informé de
la mort du Pontife, d'en communiquer la nouvelle à tous les Cardinaux et de les
convoquer pour les congrégations du Collège. De même, il fera part de la mort du
Pontife au Corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège et aux Chefs d'État
des nations correspondantes.
20. Pendant la vacance du Siège apostolique, le Substitut de
la Secrétairerie d'État ainsi que le Secrétaire pour les Relations avec les
États et les Secrétaires des Dicastères de la curie romaine garderont la
direction de leurs services respectifs et en répondront devant le Collège des
Cardinaux.
21. De même, la mission et les pouvoirs des représentants
pontificaux ne cessent pas.
22. L'aumônier de Sa Sainteté continuera à exercer ses
oeuvres de charité, en observant les critères en usage du vivant du Pontife ; et
il sera soumis au Collège des Cardinaux jusqu'à l'élection du nouveau
Pontife.
23. Pendant la vacance du Siège, tout le pouvoir civil du
Souverain Pontife concernant le gouvernement de la Cité du Vatican revient au
Collège des Cardinaux ; cependant, celui-ci ne pourra porter de décrets qu'en
cas d'urgente nécessité et seulement pour la durée de la vacance du Saint-Siège.
Ces décrets n'auront de valeur par la suite que si le nouveau Pontife les
confirme.
CHAPITRE IV
LES POUVOIRS DES DICASTÈRES DE LA CURIE ROMAINE PENDANT LA VACANCE DU
SIÈGE APOSTOLIQUE
24. Durant la vacance du Siège, les dicastères de la curie
romaine, à l'exception de ceux dont il est question au n. 26 de la présente
Constitution, n'ont aucun pouvoir en ce qui concerne les affaires que, Sede
plena, ils ne peuvent traiter ou expédier que facto verbo cum SS.mo, ou bien Ex
Audientia SS.mi, ou vigore specialium et extraordinariarum facultatum que le
Pontife Romain a coutume d'accorder aux Préfets, aux Présidents ou aux
Secrétaires de ces dicastères.
25. Au contraire, les facultés ordinaires de chaque dicastère
ne sont pas supprimées par la mort du Pontife ; j'établis toutefois que les
dicastères ne doivent user de ces facultés que dans la concession de grâces de
moindre importance, tandis que les affaires plus graves ou controversées, si
leur solution peut être différée, devront être exclusivement réservées au futur
Pontife ; mais, si elles n'admettent aucun retard (comme, entre autres, les cas
in articulo mortis pour les dispenses que le Souverain Pontife a coutume
d'accorder), le Collège des Cardinaux pourra les confier au Cardinal qui était
Préfet jusqu'à la mort du Pontife, ou à l'Archevêque jusqu'alors Président, et
aux autres Cardinaux du même dicastère à qui le Souverain Pontife défunt en
aurait probablement confié l'examen. En de telles circonstances, ils pourront
décider per modum provisionis, jusqu'à l'élection du Pontife, ce qu'ils auront
jugé le plus apte à la sauvegarde et à la défense des droits et des traditions
ecclésiastiques.
26. Le Tribunal suprême de la Signature apostolique et le
Tribunal de la Rote romaine continuent, pendant la vacance du Saint-Siège, à
traiter les causes selon leurs lois propres, restant fermes les prescriptions
figurant dans l'article 18, alinéas 1 et 3 de la Constitution apostolique Pastor
bonus(18).
CHAPITRE V
LES FUNÉRAILLES DU PONTIFE ROMAIN
27. Après le décès du Pontife Romain, les Cardinaux
célébreront pendant neuf jours consécutifs les services funèbres pour le repos
de son âme, selon les normes de l'Ordo exequiarum Romani Pontificis, auxquelles
ils se conformeront fidèlement, ainsi qu'à celles de l'Ordo rituum
Conclavis.
28. Si l'inhumation a lieu dans la Basilique vaticane, son
procès-verbal authentique est rédigé par le notaire du chapitre de cette même
Basilique ou par le chanoine archiviste. Ensuite, un délégué du Cardinal
Camerlingue et un délégué du Préfet de la Maison pontificale rédigeront
séparément les documents qui font foi de ce que l'inhumation a eu lieu ; le
premier en présence des membres de la Chambre apostolique, le second en présence
du Préfet de la Maison pontificale.
29. Si le Pontife Romain devait mourir en dehors de Rome, il
appartient au Collège des Cardinaux de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour un transfert digne et honorable de sa dépouille mortelle à la
Basilique Saint-Pierre du Vatican.
30. Personne n'a le droit de prendre, en utilisant quelque
moyen que ce soit, des images du Souverain Pontife alité et malade ou défunt, ni
d'enregistrer avec quelque procédé que ce soit ses paroles pour les reproduire
par la suite. Si quelqu'un, après la mort du Pape, désire prendre de lui des
photographies à titre documentaire, il devra en faire la demande au Cardinal
Camerlingue de la Sainte Église Romaine, lequel ne permettra cependant de
photographier le Souverain Pontife que s'il est revêtu des vêtements
pontificaux.
31. Après l'inhumation du Souverain Pontife et pendant
l'élection du nouveau Pape, aucune pièce de l'appartement privé des Souverains
Pontifes ne sera habitée.
32. Si le Souverain Pontife défunt a fait un testament
concernant ses biens, laissant des lettres et des documents privés, et s'il a
désigné son exécuteur testamentaire, il revient à celui-ci, en vertu des
pouvoirs reçus du testateur, de prendre les décisions et les dispositions
nécessaires concernant les biens privés et les écrits du Pontife défunt. Cet
exécuteur ne rendra compte de son action qu'au nouveau Souverain Pontife.
DEUXIÈME PARTIE
L'ÉLECTION DU PONTIFE
ROMAIN
CHAPITRE I
LES ÉLECTEURS DU PONTIFE ROMAIN
33. Le droit d'élire le Pontife Romain appartient uniquement
aux Cardinaux de la Sainte Église Romaine, à l'exception de ceux qui, avant le
jour de la mort du Souverain Pontife ou avant le jour où le Siège apostolique
est devenu vacant, ont déjà quatre-vingts ans accomplis. Le nombre maximum de
Cardinaux électeurs ne doit pas dépasser cent vingt. Il est absolument exclu que
tout autre dignitaire ecclésiastique ait le droit d'élection active ou bien
qu'intervienne une autorité laïque quels que soient son rang ou son ordre.
34. S'il arrive que le Siège apostolique devienne vacant
pendant la célébration d'un concile oecuménique ou d'un synode des Évêques,
qu'ils se tiennent à Rome ou en un autre lieu dans le monde, l'élection du
nouveau Pontife devra être faite uniquement et exclusivement par les Cardinaux
électeurs qui sont désignés dans le numéro précédent, et non par le concile
lui-même ou par le synode des Évêques. C'est pourquoi je déclare nuls et
invalides les actes qui, en quelque manière, auraient la témérité de vouloir
modifier les normes de l'élection ou le collège des électeurs. Bien plus, étant
confirmés à ce sujet le can. 340 et aussi le can. 347, § 2 du C.I.C. et le can.
53 du C.C.E.O., le concile lui-même ou le synode des Évêques, à quelque point
qu'ils se trouvent, doivent être considérés comme suspendus immédiatement ipso
iure, dès qu'on a reçu la nouvelle de la vacance du Siège apostolique. Ils
doivent donc aussitôt, sans nul retard, cesser toute réunion, congrégation ou
session, et arrêter la rédaction ou la préparation de tous décrets ou canons, ou
s'abstenir de promulguer ceux qui ont été confirmés, sous peine de leur nullité
; et ni le concile ni le synode ne pourront continuer pour quelque motif que ce
soit, même très grave et digne de considération spéciale, jusqu'à ce que le
nouveau Pontife canoniquement élu ait ordonné de les reprendre ou de les
continuer.
35. Aucun Cardinal électeur ne pourra être exclu de
l'élection active ou passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit, restant
sauf ce qui a été prescrit au n. 40 de la présente Constitution.
36. Un Cardinal de la Sainte Église Romaine qui a été créé et
dont la nomination a été publiée en Consistoire, a, par là-même, le droit
d'élire le Pontife selon la norme du n. 33 de la présente Constitution, même si
la barrette ne lui a pas encore été imposée, si l'anneau ne lui pas été remis et
s'il n'a pas prêté serment. Au contraire, ne jouissent pas de ce droit les
Cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui ont démissionné, avec le
consentement du Pontife Romain, de la dignité cardinalice. De plus, pendant la
vacance du Siège, le Collège des Cardinaux ne peut ni les réadmettre ni les
réhabiliter.
37. J'établis aussi que, à partir du moment où le Siège
apostolique est légitimement vacant, les Cardinaux électeurs présents doivent
attendre les absents pendant quinze jours pleins ; toutefois, je laisse au
collège des Cardinaux la faculté de différer de quelques jours, s'il y a des
motifs graves, le commencement de l'élection. Mais, passés vingt jours au plus
depuis le commencement de la vacance du siège, tous les Cardinaux électeurs
présents sont tenus de procéder à l'élection.
38. Tous les Cardinaux électeurs, convoqués par le Doyen, ou
par un autre Cardinal en son nom, pour l'élection du nouveau Pontife, sont
obligés, en vertu de la sainte obéissance, d'obtempérer à la convocation et de
se rendre au lieu désigné, à moins d'être retenus par la maladie ou par un autre
empêchement grave qui devra toutefois être reconnu par le Collège des
Cardinaux.
39. Cependant, si des Cardinaux électeurs arrivent re
integra, c'est-à-dire avant que l'on ait procédé à l'élection du Pasteur de
l'Église, ils seront admis au processus de l'élection, au point où il se
trouve.
40. S'il se trouvait qu'un Cardinal ayant le droit de vote
refusait d'entrer dans la Cité du Vatican pour participer au processus de
l'élection ou, par la suite, après le commencement, refusait de rester pour
remplir sa charge, sans raison manifeste de maladie reconnue sous serment par
les médecins et attestée par la majorité des électeurs, les autres procéderont
librement aux actes de l'élection, sans l'attendre, ni le réadmettre. Au
contraire, si un Cardinal électeur est contraint de sortir de la Cité du
Vatican, une maladie étant survenue, on peut procéder à l'élection même sans
demander son vote ; mais s'il veut entrer à nouveau dans le lieu susdit de
l'élection, après sa guérison ou même avant, il doit y être réadmis.
En outre, si un Cardinal électeur sort de la Cité du Vatican
pour quelque motif grave, reconnu par la majorité des électeurs, il peut y
retourner pour reprendre part à l'élection.
CHAPITRE II LE LIEU DE L'ÉLECTION ET LES PERSONNES QUI Y SONT ADMISES EN RAISON DE
LEUR CHARGE
41. Le Conclave pour l'élection du Souverain Pontife se
déroulera à l'intérieur du territoire de la Cité du Vatican, dans des secteurs
et des édifices déterminés, fermés aux personnes étrangères, de telle manière
que soient assurés une installation et un séjour convenables pour les Cardinaux
électeurs et ceux qui sont légitimement appelés à collaborer au déroulement
régulier de l'élection elle-même.
42. Au moment fixé pour le commencement des actes de
l'élection du Souverain Pontife, tous les Cardinaux électeurs devront avoir reçu
l'attribution d'un logement convenable, et s'y être installés, dans l'édifice
appelé Domus Sanctæ Marthæ, récemment construit dans la Cité du Vatican.
Si des raisons de santé, préalablement reconnues par la
congrégation cardinalice particulière, exigent qu'un Cardinal électeur ait près
de lui, même pendant l'élection, un infirmier, on devra lui assurer également un
logement adapté.
43. À partir du moment où a été fixé le commencement des
actes de l'élection, jusqu'à l'annonce publique de l'élection du Souverain
Pontife ou, en tout cas, jusqu'au moment décidé par le nouveau Pontife, les
locaux de la Domus Sanctæ Marthæ, de même que, d'une manière particulière, la
Chapelle Sixtine et les lieux destinés aux célébrations liturgiques devront être
fermés, sous l'autorité du Cardinal Camerlingue et avec la collaboration
extérieure du Substitut de la Secrétairerie d'État, aux personnes non
autorisées, selon ce qui est établi dans les numéros suivants.
Tout le territoire de la Cité du Vatican, de même que
l'activité ordinaire des services ayant leur siège dans ce cadre, devront être
organisés, pour ladite période, de manière à assurer le secret et le déroulement
libre de tous les actes liés à l'élection du Souverain Pontife. En particulier,
on devra veiller à ce que les Cardinaux électeurs ne soient approchés par
personne pendant qu'ils seront transportés de la Domus Sanctæ Marthæ au Palais
apostolique du Vatican.
44. Les Cardinaux électeurs, depuis le début des actes de
l'élection jusqu'à ce qu'elle soit accomplie et annoncée publiquement,
s'abstiendront d'entretenir des correspondances épistolaires, téléphoniques ou
par d'autres moyens de communication avec des personnes étrangères au cadre où
se déroule cette élection, sauf en raison d'une nécessité urgente et prouvée,
dûment reconnue par la congréga tion particulière mentionnée au n. 7. La même
congrégation a compétence pour admettre la nécessité et l'urgence, pour les
Cardinaux grand Pénitencier, Vicaire général pour le diocèse de Rome et
Archiprêtre de la Basilique vaticane, de communiquer avec leurs services
respectifs.
45. À tous ceux qui ne sont pas désignés dans le numéro
suivant et qui, tout en étant légitimement présents dans la Cité du Vatican,
ainsi qu'il est prévu au n. 43 de la présente Constitution, viendraient à
rencontrer fortuitement l'un ou l'autre des Cardinaux électeurs pendant
l'élection, il est absolument interdit d'entretenir une conversation, sous
quelque forme que ce soit, avec quelque moyen que ce soit et pour quelque motif
que ce soit, avec ces mêmes Pères Cardinaux.
46. Pour faire face aux besoins personnels et de service liés
au déroulement de l'élection, devront être disponibles et donc convenablement
logés dans des locaux adaptés à l'intérieur des limites déterminées au n. 43 de
la présente Constitution, le Secrétaire du Collège cardinalice, qui fait
fonction de Secrétaire de l'assemblée élective ; le Maître des Célébrations
liturgiques pontificales avec deux cérémoniaires et deux religieux chargés de la
sacristie pontificale ; un ecclésiastique choisi par le Cardinal Doyen ou par le
Cardinal qui le remplace, afin de l'assister dans sa propre charge.
En outre, devront être à disposition quelques religieux de
diverses langues pour les confessions, ainsi que deux médecins pour des urgences
éventuelles.
On devra aussi mettre à disposition en temps utile un nombre
suffisant de personnes pour assurer les services des repas et de la
propreté.
Toutes les personnes désignées ici devront être approuvées au
préalable par le Cardinal Camerlingue et les trois assistants.
47. Toutes les personnes énumérées au n. 46 de la présente
Constitution qui, pour quelque motif que ce soit et à quelque moment que ce
soit, viendraient à être informées par n'importe quelle personne de ce qui
concerne directement ou indirectement les actes propres de l'élection et, en
particulier, de ce qui a trait aux scrutins ayant eu lieu pour l'élection
elle-même, sont obligées à un strict secret envers toute personne extérieure au
Collège des Cardinaux électeurs ; à cette fin, avant le commencement des actes
de l'élection, elles devront prêter serment suivant les modalités et la formule
indiquées au numéro suivant.
48. Les personnes désignées au n. 46 de la présente
Constitution, dûment averties du sens et de la portée du serment à prêter, avant
le commencement des actes de l'élection, devant le Cardinal Camerlingue ou un
autre Cardinal délégué par lui, en présence de deux cérémoniaires, devront
prêter serment en temps voulu, selon la formule suivante qu'elles signeront
:
Moi, N. N., je promets et je jure de garder le secret
absolu, et à l'égard de quiconque ne fait pas partie du Collège des Cardinaux
électeurs, et cela perpétuellement, à moins que je n'en reçoive une faculté
particulière expressément accordée par le nouveau Pontife élu ou par ses
successeurs, sur tout ce qui concerne directement ou indirectement les votes et
les scrutins pour l'élection du Souverain Pontife.
Je promets également et je jure de m'abstenir de me servir
d'aucun instrument d'enregistrement, d'audition ou de vision de ce qui, pendant
l'élection, se déroule dans le cadre de la Cité du Vatican, et particulièrement
de ce qui a trait directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
aux actes liés à l'élection elle-même.
Je déclare que j'émets ce serment en ayant conscience que
l'enfreindre entraînera à mon égard les sanctions spirituelles et canoniques que
le futur Souverain Pontife estimera devoir adopter (cf. can. 1399 du
C.I.C.).
Que Dieu m'y aide ainsi que ces saints Évangiles que je
touche de ma main.
CHAPITRE III
LE DÉBUT DES ACTES DE L'ÉLECTION
49. Après les funérailles du Pontife défunt selon les rites
prescrits et après que l'on aura préparé ce qui est nécessaire pour le
déroulement régulier de l'élection, les Cardinaux électeurs se réuniront dans la
Basilique Saint-Pierre du Vatican, ou ailleurs, selon l'opportunité et les
exigences de temps et de lieu, au jour fixé - donc le quinzième jour après la
mort du Pontife ou, selon ce qui est prévu au n. 37 de la présente Constitution,
non après le vingtième jour - afin de prendre part à une célébration
eucharistique solennelle de la Messe votive pro eligendo Papa(19). Elle devra
avoir lieu si possible à une heure appropriée de la matinée, de manière à ce que
dans l'après-midi puisse se dérouler ce qui est prescrit dans les numéros
suivants de la présente Constitution.
50. De la Chapelle Pauline du Palais apostolique, où ils se
seront réunis à une heure appropriée de l'après-midi, les Cardinaux électeurs,
en habit de choeur, se rendront en procession solennelle à la Chapelle Sixtine
du Palais apostolique, lieu du déroulement de l'élection, en invoquant
l'assistance de l'Esprit Saint par le chant du Veni Creator.
51. En conservant les éléments essentiels du Conclave, mais
en en modifiant quelques modalités secondaires, auxquelles le changement des
circonstances a fait perdre ce qui les fondait antérieurement, par la présente
Constitution, je déclare et je décide que tous les actes de l'élection du
Souverain Pontife, selon ce qui est prescrit dans les numéros suivants, se
dérouleront exclusivement dans la Chapelle dite Sixtine du Palais apostolique du
Vatican, qui reste donc totalement isolée, jusqu'à ce que l'élection soit
accomplie, de manière que soit assuré le secret absolu sur tout ce qui y sera
fait ou dit, en rapport d'une manière ou d'une autre, directement ou
indirectement, avec l'élection du Souverain Pontife.
Par conséquent, agissant sous l'autorité et la responsabilité
du Camerlingue assisté de la congrégation particulière dont il est question au
n. 7 de la présente Constitution, le Collège des Cardinaux veillera à ce que, à
l'intérieur de ladite chapelle et des locaux attenants, tout soit préalablement
installé, avec la collaboration extérieure du Substitut de la Secrétairerie
d'État, en sorte que la régularité de l'élection et son caractère confidentiel
soient assurés.
De manière spéciale, des contrôles sérieux et sévères devront
être faits, avec l'aide de personnes de toute confiance et de capacités
techniques éprouvées, pour que dans ces locaux des moyens audiovisuels de
reproduction et de transmission vers l'extérieur ne soient pas subrepticement
installés.
52. Lorsque les Cardinaux électeurs seront parvenus dans la
Chapelle Sixtine, selon ce qui est défini au n. 50, les personnes qui ont fait
partie de la procession solennelle étant encore présentes, ils prêteront serment
selon la formule donnée au numéro suivant.
Le Cardinal Doyen ou le premier Cardinal selon l'ordre et
l'ancienneté lira la formule à haute voix, selon ce qui est prescrit au n. 9 de
la présente Constitution ; puis, à la fin, chacun des Cardinaux électeurs, la
main sur l'Évangile, lira et prononcera la formule, ainsi qu'il est indiqué au
numéro suivant.
Après que le dernier des Cardinaux électeurs aura prêté
serment, l'extra omnes sera intimé par le Maître des Célébrations liturgiques
pontificales, et toutes les personnes étrangères au Conclave devront quitter la
Chapelle Sixtine.
Seuls y resteront le Maître des Célébrations liturgiques
pontificales et l'ecclésiastique, choisi auparavant pour faire la deuxième des
méditations aux Cardinaux électeurs, comme il est dit au n. 13/d, sur la tâche
très lourde qui leur incombe et, donc, sur la nécessité d'agir avec une
intention droite pour le bien de l'Église universelle, solum Deum præ oculis
habentes.
53. En vertu des dispositions du numéro précédent, le
Cardinal Doyen ou le premier des autres Cardinaux selon l'ordre et l'ancienneté
prononcera la formule suivante de prestation de serment:
Nous tous et chacun de nous, Cardinaux électeurs présents
à cette élection du Souverain Pontife, promettons, faisons le voeu et jurons
d'observer fidèlement et scrupuleusement toutes les prescriptions contenues dans
la Constitution apostolique du Souverain Pontife Jean-Paul II, Universi Dominici
gregis, datée du 22 février 1996. De même, nous promettons, nous faisons le voeu
et nous jurons que quiconque d'entre nous sera, par disposition divine, élu
Pontife Romain, s'engagera à exercer fidèlement le munus Petrinum de Pasteur de
l'Église universelle et ne cessera d'affirmer et de défendre avec courage les
droits spirituels et temporels, ainsi que la liberté du Saint-Siège. Nous
promettons et nous jurons surtout de garder avec la plus grande fidélité et avec
tous, clercs et laïcs, le secret sur tout ce qui concerne d'une manière
quelconque l'élection du Pontife Romain et sur ce qui se fait dans le lieu de
l'élection et qui concerne directement ou indirectement les scrutins ; de ne
violer en aucune façon ce secret aussi bien pendant qu'après l'élection du
nouveau Pontife, à moins qu'une autorisation explicite en ait été accordée par
le Pape lui-même ; de n'aider ou de ne favoriser aucune ingérence, opposition ni
aucune autre forme d'intervention par lesquelles des autorités séculières, de
quelque ordre et de quelque degré que ce soit, ou n'importe quel groupe, ou des
individus voudraient s'immiscer dans l'élection du Pontife Romain.
Ensuite, chaque Cardinal électeur, selon l'ordre de
préséance, prêtera serment selon la formule suivante:
Et moi, N. Cardinal N., je le promets, j'en fais le voeu
et je le jure, et il ajoutera en posant la main sur l'Évangile: Que Dieu
m'y aide ainsi que ces saints Évangiles que je touche de ma main.
54. Une fois la méditation achevée, l'ecclésiastique qui l'a
prononcée quitte la Chapelle Sixtine, de même que le Maître des Célébrations
liturgiques pontificales. Les Cardinaux électeurs, ayant récité les prières
prévues par l'Ordo, le Cardinal Doyen (ou celui qui en fait fonction) pose en
premier lieu la question de savoir si l'on peut désormais procéder aux actes de
l'élection, ou s'il convient encore d'éclaircir des doutes concernant les normes
et les modalités établies dans la présente Constitution, sans que ne soit
toutefois permis, même s'il y avait unanimité parmi les électeurs, et cela sous
peine de nullité de cette délibération, qu'aucune des normes, concernant de
manière substantielle les actes de l'élection elle-même, puisse être modifiée ou
remplacée.
Ensuite, si, selon la décision de la majorité des électeurs,
rien ne s'oppose à ce que l'on procède aux actes de l'élection, on passera
immédiatement à l'élection, selon les modalités prévues par la présente
Constitution.
CHAPITRE IV
LE SECRET À GARDER SUR TOUT CE QUI CONCERNE L'ÉLECTION
55. Le Cardinal Camerlingue et les trois Cardinaux assistants
pro tempore ont l'obligation de veiller soigneusement à ce que ne soit violé
d'aucune manière le caractère secret de ce qui se passe dans la Chapelle
Sixtine, où se déroulent les opérations de vote, et dans les locaux attenants,
avant, pendant et après les opérations.
De manière particulière, faisant aussi appel à la compétence
de deux techniciens de confiance, ils chercheront à sauvegarder ce caractère
secret, en s'assurant qu'aucun moyen d'enregistrement ou de transmission
audiovisuelle ne soit introduit par quiconque dans aucun des locaux indiqués,
particulièrement dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent les actes de
l'élection.
Si une quelconque infraction à cette norme était commise et
découverte, leurs auteurs doivent savoir qu'ils seront soumis à de graves
peines, selon ce que décidera le futur Pontife.
56. Pendant toute la durée des actes de l'élection, les
Cardinaux électeurs sont tenus de s'abstenir de toute correspondance épistolaire
et de toute conversation téléphonique ou par radio avec des personnes non
expressément admises dans les bâtiments qui leur sont réservés.
Seules des raisons très graves et urgentes, vérifiées par la
congrégation particulière des Cardinaux, dont il est question au n. 7, pourront
permettre de tels contacts.
Avant que les actes de l'élection ne débutent, les Cardinaux
électeurs devront donc veiller à prendre des dispositions pour ce qui concerne
leurs exigences de travail ou personnelles qui ne peuvent être différées, en
sorte qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à de tels contacts.
57. De même, les Cardinaux électeurs devront s'abstenir de
recevoir ou d'expédier des messages d'aucune sorte hors de la Cité du Vatican,
étant naturellement interdit que ceux-ci aient comme intermédiaire une personne
qui y soit légitimement admise. De manière particulière, il est interdit aux
Cardinaux électeurs, pour toute la durée des actes de l'élection, de recevoir la
presse quotidienne ou périodique, de quelque nature que ce soit, et d'écouter
des émissions radiophoniques ou de regarder la télévision.
58. Ceux qui, à quelque titre que ce soit, selon ce qui est
précisé au n. 46 de la présente Constitution, assurent un service pour les
tâches inhérentes à l'élection, et qui directement ou indirectement pourraient
d'une manière ou d'une autre violer le secret - qu'il s'agisse de paroles,
d'écrits, de signes ou de toute autre chose - devront absolument l'éviter, car
autrement ils encourraient la peine d'excommunication latae sententiae, réservée
au Siège apostolique.
59. En particulier, il est interdit aux Cardinaux électeurs
de révéler à toute autre personne des informations qui concernent directement ou
indirectement les scrutins, de même que tout ce qui a été traité ou décidé au
sujet de l'élection du Pontife dans les réunions des Cardinaux, aussi bien avant
que pendant le temps de l'élection. Cette obligation au secret s'étend aussi aux
Cardinaux non électeurs qui participent aux congrégations générales en vertu du
n. 7 de la présente Constitution.
60. J'ordonne en outre aux Cardinaux électeurs, graviter
onerata ipsorum conscientia, de conserver le secret sur tout cela même après
l'élection du nouveau Pontife, se souvenant qu'il n'est permis de le violer en
aucune façon, à moins qu'une permission particulière et expresse n'ait été
concédée par le Pontife lui-même.
61. Enfin, pour que les Cardinaux électeurs puissent se
garder de l'indiscrétion d'autrui aussi bien que des pièges qui pourraient être
éventuellement tendus à leur indépendance de jugement et à leur liberté de
décision, j'interdis absolument d'introduire, sous aucun prétexte, dans les
lieux où se déroulent les actes de l'élection ou, s'ils s'y trouvent déjà, que
soient utilisés tout genre d'appareils techniques qui servent à enregistrer, à
reproduire ou à transmettre les voix, les images ou les écrits.
CHAPITRE V
LE DÉROULEMENT DE L'ÉLECTION
62. Étant abolis les modes d'élection dits per acclamationem
seu inspirationem et per compromissum, la forme de l'élection du Pontife Romain
sera dorénavant uniquement per scrutinium.
Par conséquent, j'établis que, pour la validité de l'élection
du Pontife Romain, sont requis les deux tiers des suffrages de la totalité des
électeurs présents.
Cependant, dans le cas où le nombre des Cardinaux présents
n'est pas divisible en trois parties égales, un suffrage supplémentaire est
requis pour la validité de l'élection du Souverain Pontife.
63. On procédera à l'élection immédiatement après qu'aient
été achevés les actes dont il est question au n. 54 de la présente
Constitution.
Au cas où cela a été fait dès l'après-midi du premier jour,
il y aura un seul tour de scrutin ; les jours suivants, si l'élection n'a pas
abouti au premier tour du scrutin, il devra y avoir deux votes, le matin et
l'après-midi, en débutant toujours les opérations de vote à l'heure déjà fixée
antérieurement dans les congrégations préparatoires ou durant la période de
l'élection, cependant selon les modalités établies aux nn. 64 et suivants de la
présente Constitution.
64. La procédure du scrutin se déroule en trois phases dont
la première, qui peut s'appeler pré-scrutin, comprend : 1. la préparation et la
distribution des bulletins de vote par les cérémoniaires qui doivent en donner
au moins deux ou trois à chaque Cardinal électeur ; 2. le tirage au sort, parmi
tous les Cardinaux électeurs, de trois scrutateurs, de trois délégués pour
recueillir les votes des malades, nommés plus brièvement infirmarii, et de trois
réviseurs ; ce tirage au sort est fait publiquement par le dernier Cardinal
diacre, qui tire dans l'ordre les neufs noms de ceux qui exerceront ces
fonctions ; 3. si, dans le tirage au sort des scrutateurs, des infirmarii et des
réviseurs, sortent les noms de Cardinaux électeurs qui, pour raison de santé ou
pour tout autre motif, sont empêchés de remplir ces fonctions, on tire au sort à
leur place des noms d'autres Cardinaux non empêchés. Les trois premiers tirés au
sort feront fonction de scrutateurs, les trois suivants d'infirmarii, les trois
derniers de réviseurs.
65. Pour cette phase du scrutin, il convient d'observer les
dispositions suivantes : 1. le bulletin doit être de forme rectangulaire et, sur
la moitié supérieure, il portera, imprimés si possible, ces mots : Eligo in
Summum Pontificem ; la moitié inférieure comportera un espace libre pour y
écrire le nom de l'élu ; le bulletin sera donc prévu de sorte qu'il puisse être
plié en deux ; 2. la rédaction du bulletin doit être faite de manière secrète
par chaque Cardinal électeur, qui inscrira clairement d'une écriture autant que
possible non reconnaissable, le nom de celui qu'il élit, évitant d'écrire
plusieurs noms, parce que, dans ce cas, le vote serait nul, et pliant et
repliant ensuite le bulletin ; 3. durant les votes, les Cardinaux électeurs
devront seuls rester dans la Chapelle Sixtine, et donc, aussitôt après la
distribution des bulletins et avant que les électeurs commencent à écrire, le
Secrétaire du Collège des Cardinaux, le Maître des Célébrations liturgiques
pontificales et les cérémoniaires devront sortir de la chapelle ; après leur
sortie, le dernier des Cardinaux diacres ferme la porte, l'ouvrant et la fermant
toutes les fois que ce sera nécessaire, comme par exemple lorsque les infirmarii
sortiront pour recueillir les votes des malades et lorsqu'ils reviendront dans
la chapelle.
66. La seconde phase, qui est le scrutin proprement dit,
comprend : 1. le dépôt des bulletins dans l'urne ; 2. le mélange des bulletins
et leur décompte ; 3. le dépouillement des suffrages. Chaque Cardinal électeur,
selon l'ordre de préséance, après avoir écrit et plié son bulletin, le tenant
levé de telle sorte qu'il puisse être vu, le porte à l'autel, près duquel se
tiennent les scrutateurs et sur lequel il y a une urne couverte d'un plateau
pour recevoir les bulletins. Arrivé là, le Cardinal électeur prononce, à haute
voix, le serment selon la formule suivante : Je prends à témoin le Christ
Seigneur, qui me jugera, que je donne ma voix à celui que, selon Dieu, je juge
devoir être élu. Après cela, il dépose son bulletin sur le plateau et, au moyen
de celui-ci, il le met dans l'urne ; ayant fait cela, il s'incline vers l'autel
et regagne sa place.
Si l'un des Cardinaux électeurs, parmi ceux qui sont présents
dans la chapelle, ne peut se rendre à l'autel à cause de sa santé, le dernier
des scrutateurs s'approche de lui ; et cet électeur, après avoir prêté le
serment susdit, remet son bulletin plié à ce scrutateur qui le porte
ostensiblement à l'autel et, sans prononcer le serment, le dépose sur le plateau
et, par son moyen, le met dans l'urne.
67. S'il y a des Cardinaux électeurs malades dans leurs
chambres, selon ce qu'il est dit au n. 41 et suivants de la présente
Constitution, les trois infirmarii se rendent auprès d'eux avec une boîte
portant à sa partie supérieure une fente par où un bulletin de vote plié puisse
être introduit. Avant de remettre cette boîte aux infirmarii, les scrutateurs
l'ouvriront publiquement, en sorte que les autres électeurs puissent constater
qu'elle est vide, puis ils la refermeront et en déposeront la clé sur l'autel.
Ensuite, les infirmarii, avec la boîte fermée et un petit plateau contenant un
nombre suffisant de bulletins, se rendent dûment accompagnés à la Domus Sanctæ
Marthæ auprès de chaque malade qui, ayant pris un bulletin, vote secrètement,
plie le bulletin et, après avoir prêté le serment déjà mentionné, l'introduit
par la fente dans la boîte. Si un malade ne peut pas écrire, un des trois
infirmarii ou un autre Cardinal électeur, désigné par le malade, après avoir,
entre les mains des infirmarii eux-mêmes, prêté serment de garder le secret,
fait ce qui est indiqué ci-dessus. Ceci achevé, les infirmarii reportent dans la
chapelle la boîte, qui sera ouverte par les scrutateurs, après que les Cardinaux
présents auront déposé leur bulletin, en comptant les bulletins qui s'y trouvent
; après avoir constaté qu'il y a autant de bulletins que le nombre de malades,
ils les poseront un à un sur le plateau et, par son moyen, ils les mettront tous
ensemble dans l'urne. Pour ne pas trop prolonger le scrutin, les infirmarii
pourront remplir leurs propres bulletins et les déposer dans l'urne aussitôt
après le premier des Cardinaux, et se rendre alors auprès des malades pour
recueillir leurs votes, de la manière indiquée ci-dessus, tandis que les autres
électeurs déposent leur bulletin.
68. Lorsque tous les Cardinaux électeurs auront déposé leur
bulletin dans l'urne, le premier scrutateur agitera cette dernière plusieurs
fois pour mélanger les bulletins ; aussitôt après, le dernier des scrutateurs en
fait le compte, prenant ostensiblement, un à un, chaque bulletin dans l'urne et
le déposant dans un vase vide, préparé à cet effet. Si le nombre des bulletins
ne correspond pas au nombre des électeurs, il faut les brûler tous et procéder
aussitôt à un deuxième vote ; au contraire, s'il correspond au nombre des
électeurs, on procède alors au dépouillement de la manière suivante.
69. Les scrutateurs sont assis à une table placée devant
l'autel: le premier d'entre eux prend un bulletin, le déplie, regarde le nom de
l'élu, et le donne au deuxième Scrutateur qui, lisant à son tour le nom de
l'élu, le passe au troisième, lequel le lit à haute et intelligible voix, pour
que tous les électeurs présents puissent noter le suffrage sur une feuille
préparée à cet effet. Il note lui-même le nom lu sur le bulletin. Au cas où, au
cours du dépouillement du scrutin, les scrutateurs trouveraient deux bulletins
pliés de telle sorte qu'ils apparaissent remplis par un seul électeur, ces
bulletins seront tenus pour un seul suffrage s'ils portent l'un et l'autre le
même nom. Si, au contraire, ils portent deux noms différents, aucun des deux
suffrages ne sera valide ; cependant, dans aucun des deux cas le scrutin ne sera
annulé.
Le dépouillement du scrutin étant achevé, les scrutateurs
font la somme des voix obtenues par les divers noms et les notent sur une
feuille séparée. Le dernier des scrutateurs, au fur et à mesure qu'il lit les
bulletins, les perfore avec une aiguille munie d'un fil à l'endroit où se trouve
le mot Eligo, et il enfile ainsi tous les bulletins afin de les conserver plus
sûrement. À la fin de la lecture des noms, les extrémités du fil sont liées par
un noeud et tous les bulletins ainsi réunis sont placés dans un vase ou sur le
coin de la table.
70. Vient alors la troisième et dernière phase, appelée aussi
post-scrutin, qui comprend : 1. le décompte des voix ; 2. leur vérification ; 3.
la combustion des bulletins.
Les scrutateurs feront le total des votes obtenus par chacun
et, si personne n'a atteint les deux tiers des suffrages à ce scrutin, le Pape
n'a pas été élu ; au contraire, si quelqu'un a recueilli les deux tiers des
voix, il y a élection canoniquement valide du Pontife Romain.
Dans les deux cas, que l'élection ait été obtenue ou non, les
réviseurs doivent contrôler aussi bien les bulletins de vote que les relevés des
suffrages établis par les scrutateurs, afin de s'assurer que ces derniers ont
accompli leur charge avec exactitude et fidélité.
Aussitôt après la vérification, avant que les Cardinaux
électeurs ne quittent la Chapelle Sixtine, tous les bulletins de vote doivent
être brûlés par les scrutateurs, avec l'aide du Secrétaire du Collège et des
cérémoniaires, rappelés entre-temps par le dernier Cardinal diacre. Si toutefois
on devait procéder immédiatement à un deuxième scrutin, les bulletins du premier
scrutin seront brûlés seulement à la fin, en même temps que ceux du deuxième
scrutin.
71. J'ordonne à tous et à chacun des Cardinaux électeurs,
afin de sauvegarder plus sûrement le secret, de remettre au Cardinal Camerlingue
ou à un autre des trois Cardinaux assistants, les notes de quelque genre que ce
soit qu'ils auraient avec eux en relation avec le résultat de chaque scrutin,
afin qu'elles soient brûlées avec les bulletins.
Je décide en outre que, à la fin de l'élection, le Cardinal
Camerlingue de la Sainte Église Romaine rédigera un compte rendu, qui doit aussi
être approuvé par les trois Cardinaux assistants, indiquant le résultat des
votes intervenus au cours de chaque session. Ce compte rendu sera remis au Pape
et sera ensuite conservé dans le dépôt d'archives approprié, dans une enveloppe
scellée qui ne pourra être ouverte par personne, à moins que le Souverain
Pontife ne l'ait permis expressément.
72. Confirmant les dispositions prises par mes prédécesseurs,
saint Pie X,(20) Pie XII(21) et Paul VI,(22) je prescris que, le matin comme
l'après-midi, aussitôt après un scrutin au cours duquel l'élection n'est pas
intervenue, les Cardinaux électeurs procéderont immédiatement à un deuxième
scrutin, dans lequel ils exprimeront à nouveau leur suffrage. Dans ce deuxième
scrutin, on observera les mêmes formalités que pour le premier, à la différence
que les électeurs ne sont pas tenus de prêter serment à nouveau, ni d'élire de
nouveaux scrutateurs, infirmarii et réviseurs : ce qui a été fait pour le
premier scrutin sur ce point vaut aussi pour le deuxième, sans qu'il soit besoin
d'aucune répétition.
73. Tout ce qui a été établi précédemment à propos du
déroulement des opérations de vote doit être observé soigneusement par les
Cardinaux électeurs au cours de tous les scrutins qui devront avoir lieu chaque
jour, le matin et l'après-midi, après la célébration de l'Eucharistie ou après
les prières prévues par l'Ordo rituum Conclavis déjà mentionné.
74. Au cas où les Cardinaux électeurs auraient des
difficultés à s'accorder sur la personne à élire, alors, après que les scrutins
aient eu lieu sans résultat pendant trois jours selon la forme décrite aux
numéros 62 et suivants, les scrutins sont suspendus pendant un jour au maximum,
afin de laisser place à la prière, à un libre échange entre les votants et à une
brève exhortation spirituelle par le premier des Cardinaux diacres. Puis on
reprend les opérations de vote selon la même procédure et, après sept scrutins,
si l'élection n'est pas intervenue, on fait une autre interruption laissant
place à la prière, à un libre échange et à une exhortation par le premier des
Cardinaux prêtres. On procède ensuite éventuellement à une autre série de sept
scrutins, suivie, si le résultat n'a pas encore été obtenu, par un autre temps
de prière, d'échange et d'exhortation par le premier Cardinal évêque. On reprend
alors les scrutins selon la même procédure, au nombre de sept, si l'élection
n'est pas encore intervenue.
75. S'il n'y a pas de résultat aux opérations de vote, bien
que la procédure ait été observée comme il est prescrit au numéro précédent, les
Cardinaux électeurs seront invités par le Camerlingue à exprimer leur avis sur
la manière de procéder, et l'on procédera suivant ce que la majorité absolue
d'entre eux aura décidé.
Cependant, on ne pourra renoncer à la nécessité de parvenir à
une élection valide, soit à la majorité absolue des suffrages, soit par un
scrutin portant sur deux noms seulement, ceux qui, dans le scrutin qui précède
immédiatement, ont obtenu le plus grand nombre de voix, étant également requise
dans cette seconde hypothèse la seule majorité absolue.
76. Si l'élection était faite d'une manière différente de ce
qui est prescrit dans la présente Constitution ou que les conditions fixées ici
n'aient pas été observées, l'élection est par le fait même nulle et non avenue,
sans qu'il y ait besoin d'aucune déclaration à ce sujet, et, donc, elle ne donne
aucun droit à la personne élue.
77. Je déclare que les dispositions concernant tout ce qui
précède l'élection du Pontife Romain et son déroulement doivent être observées
de manière intégrale, même si la vacance du Siège apostolique devait se produire
par renonciation du Souverain Pontife, selon la norme du canon 332, § 2 du
C.I.C. et du canon 44, § 2 du C.C.E.O.
CHAPITRE VI
CE QUI DOIT ÊTRE OBSERVÉ OU ÉVITÉ DANS L'ÉLECTION DU SOUVERAIN
PONTIFE
78. Si dans l'élection du Pontife Romain était perpétrée -
que Dieu nous en préserve ! - le crime de simonie, je décide et je déclare que
tous ceux qui s'en rendraient coupables encourront l'excommunication latae
sententiae et qu'est cependant supprimée la nullité ou la non validité de cette
élection simoniaque, afin que, pour cette raison - comme cela a déjà été établi
par mes Prédécesseurs -, ne soit pas mise en cause la validité de l'élection du
Pontife Romain.(23)
79. De même, confirmant les prescriptions de mes
Prédécesseurs, j'interdis à quiconque, fût-il revêtu de la dignité cardinalice,
de contracter des engagements, tandis que le Pontife est vivant et sans l'avoir
consulté, à propos de l'élection de son Successeur, ou de promettre des voix ou
de prendre des décisions à ce sujet dans des réunions privées.
80. De même, je veux confirmer ce qui fut sanctionné par mes
Prédécesseurs, afin d'exclure toute intervention extérieure dans l'élection du
Souverain Pontife. C'est pourquoi de nouveau, en vertu de la sainte obéissance
et sous peine d'excommunication latae sententiae, j'interdis à tous et à chacun
des Cardinaux électeurs, présents et futurs, et également au Secrétaire du
Collège des Cardinaux et à toutes les autres personnes ayant part à la
préparation et au déroulement de ce qui est nécessaire pour l'élection,
d'accepter, sous aucun prétexte, de n'importe quel pouvoir civil, la mission de
proposer un veto, ou une exclusive, même sous forme d'un simple désir, ou de le
révéler soit à tout le Collège des électeurs réunis, soit à chacun des
électeurs, par écrit ou oralement, directement et immédiatement ou indirectement
ou par des intermédiaires, avant le début de l'élection ou pendant son
déroulement. Je veux que cette interdiction s'étende à toutes formes
d'ingérences, d'oppositions, de désirs, par lesquels les autorités civiles de
quelque ordre et de quelque degré que ce soit, ou n'importe quel groupe ou des
individus voudraient s'immiscer dans l'élection du Pontife.
81. En outre, que les Cardinaux électeurs s'abstiennent de
toute espèce de pactes, d'accords, de promesses ou d'autres engagements de
quelque ordre que ce soit, qui pourraient les contraindre à donner ou à refuser
leur vote à un ou à plusieurs candidats. Si ces choses se produisaient de fait,
même sous serment, je décrète qu'un tel engagement est nul et non avenu, et que
personne n'est obligé de le tenir ; et dès à présent, je frappe
d'excommunication latae sententiae les transgresseurs de cette interdiction.
Cependant, je n'entends pas interdire les échanges d'idées en vue de l'élection,
durant la vacance du Siège.
82. Pareillement, j'interdis aux Cardinaux d'établir des
accords avant l'élection, ou bien de prendre, par une entente commune, des
engagements qu'ils s'obligeraient à respecter dans le cas où l'un d'eux
accéderait au Pontificat. Si de telles promesses se réalisaient en fait, même
par un serment, je les déclare également nulles et non avenues.
83. Avec la même insistance que mes Prédécesseurs, j'exhorte
vivement les Cardinaux électeurs à ne pas se laisser guider, dans l'élection du
Pontife, par la sympathie ou l'aversion, ou influencer par des faveurs ou par
des rapports personnels envers quiconque, ou pousser par l'intervention de
personnalités en vue ou de groupes de pression, ou par l'emprise des moyens de
communication sociale, par la violence, par la crainte ou par la recherche de
popularité. Mais, ayant devant les yeux uniquement la gloire de Dieu et le bien
de l'Église, après avoir imploré l'aide divine, qu'ils donnent leur voix à celui
qu'ils auront jugé plus capable que les autres, même hors du Collège
cardinalice, de gouverner l'Église universelle avec fruit et utilité.
84. Pendant la vacance du Siège, et surtout durant la période
où se déroule l'élection du Successeur de Pierre, l'Église est unie de manière
toute particulière à ses Pasteurs et spécialement aux Cardinaux électeurs du
Souverain Pontife, et elle implore de Dieu un nouveau Pape, comme don de sa
bonté et de sa providence. En effet, à l'exemple de la première communauté
chrétienne dont il est question dans les Actes des Apôtres (cf. 1, 14), l'Église
universelle, spirituellement unie à Marie, Mère de Jésus, doit persévérer
unanimement dans la prière ; ainsi l'élection du nouveau Pontife ne sera pas un
fait étranger au Peuple de Dieu et réservé au seul Collège des électeurs, mais,
dans un sens, elle sera une action de toute l'Église. En conséquence, j'établis
que dans toutes les villes et autres lieux, au moins les plus importants, à
peine connue la nouvelle de la vacance du Siège apostolique et, de manière
particulière, de la mort du Pontife, ainsi qu'après la célébration des services
solennels à son intention, on élève des prières humbles et assidues vers le
Seigneur (cf. Mt 21, 22 ; Mc 11, 24), pour qu'il éclaire le coeur des électeurs
et réalise si bien leur accord dans l'élection que cette dernière soit rapide,
unanime et utile, comme l'exige le salut des âmes et le bien de tout le Peuple
de Dieu.
85. Je recommande cela de manière très vive et très cordiale
aux vénérés Pères Cardinaux qui, en raison de leur âge, ne jouissent plus du
droit de participer à l'élection du Souverain Pontife. En vertu du lien très
spécial avec le Siège apostolique que comporte la pourpre cardinalice, qu'ils
guident le Peuple de Dieu particulièrement dans les Basiliques patriarcales de
la ville de Rome et aussi dans les sanctuaires des autres Églises particulières,
pour que, par la prière assidue et intense, surtout pendant que se déroule
l'élection, soient accordées par Dieu Tout-Puissant l'assistance et les lumières
de l'Esprit Saint nécessaires à leurs confrères électeurs ; ils participent
ainsi efficacement et réellement à la lourde charge de donner un nouveau Pasteur
à l'Église universelle.
86. Enfin, je prie celui qui sera élu de ne pas se dérober à
la charge à laquelle il est appelé, par crainte de son poids, mais de se
soumettre humblement au dessein de la volonté divine. Car Dieu qui lui impose la
charge le soutient par sa main, pour que l'élu ne soit pas incapable de la
porter ; Dieu qui donne cette lourde charge est aussi celui qui l'aide à
l'accomplir, et celui qui confère la dignité, donne la force, afin que l'élu ne
succombe pas sous le poids de la mission.
CHAPITRE VII
ACCEPTATION, PROCLAMATION ET DÉBUT DU MINISTÈRE DU NOUVEAU
PONTIFE
87. L'élection ayant eu lieu canoniquement, le dernier des
Cardinaux diacres appelle dans le lieu de l'élection le Secrétaire du Collège
des Cardinaux et le Maître des Célébrations liturgiques pontificales ; ensuite,
le Cardinal Doyen, ou le premier des Cardinaux par l'ordre et par l'ancienneté,
au nom de tout le Collège des électeurs, demande le consentement de l'élu en ces
termes : "Acceptez-vous votre élection canonique comme Souverain Pontife ?" Et
aussitôt qu'il a reçu le consentement, il lui demande : "De quel nom voulez-vous
être appelé ?" Alors le Maître des Célébrations liturgiques pontificales,
faisant fonction de notaire et ayant comme témoins deux cérémoniaires qui seront
appelés à ce moment-là, rédige un procès-verbal de l'acceptation du nouveau
Pontife et du nom qu'il a pris.
88. Après l'acceptation, l'élu qui a déjà reçu l'ordination
épiscopale est immédiatement Évêque de l'Église de Rome, vrai Pape et Chef du
Collège épiscopal ; il acquiert de facto et il peut exercer le pouvoir plein et
suprême sur l'Église universelle.
Si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, il doit aussitôt
être ordonné évêque.
89. Une fois accomplies les autres formalités, conformément à
l'Ordo rituum Conclavis, les Cardinaux électeurs s'avancent selon les règles
fixées pour rendre hommage et pour faire acte d'obédience au nouveau Pontife.
Puis on rend grâce à Dieu ; après quoi, le premier des Cardinaux diacres annonce
au peuple dans l'attente l'élection accomplie et le nom du nouveau Pontife, qui,
aussitôt après, donne la Bénédiction apostolique Urbi et Orbi, depuis le balcon
de la Basilique vaticane.
Si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, l'hommage lui est
rendu et l'annonce est faite au peuple seulement après qu'il aura été
solennellement ordonné évêque.
90. Si l'élu se trouve hors de la Cité du Vatican, il faut
observer les normes contenues dans l'Ordo rituum conclavis déjà cité.
L'ordination épiscopale du Souverain Pontife élu qui n'est
pas encore évêque, dont il est question aux numéros 88 et 89 de la présente
Constitution, sera faite selon l'usage de l'Église par le Doyen du Collège des
Cardinaux ou, en son absence, par le Vice-Doyen ou, si celui-ci est lui-même
empêché, par le plus ancien des Cardinaux évêques.
91. Le Conclave prendra fin aussitôt après que le nouveau
Souverain Pontife aura donné son consentement à son élection, à moins qu'il n'en
décide autrement. À partir de ce moment, pourront se rendre auprès du nouveau
Pontife le Substitut de la Secrétairerie d'État, le Secrétaire pour les
Relations avec les États, le Préfet de la Maison pontificale et toute autre
personne qui aura à traiter avec le Pontife de questions à ce moment-là
nécessaires.
92. Après la cérémonie solennelle d'inauguration du
pontificat et dans un délai convenable, le Pontife prendra possession de
l'Archibasilique patriarcale du Latran, selon le rite prescrit.
PROMULGATION
Par conséquent, après de mûres considérations et poussé par
l'exemple de mes Prédécesseurs, j'établis et je prescris ces normes, décidant
que personne ne doit oser s'opposer à la présente Constitution et à ce qu'elle
contient pour quelque raison que ce soit. Elle doit être inviolablement observée
par tous, nonobstant toutes choses contraires, mêmes dignes de mention très
spéciale. Qu'elle soit publiée et obtienne ses effets pleins et intégraux, et
qu'elle serve de guide à tous ceux à qui elle se réfère.
Je déclare en même temps abrogées, comme il a été établi plus
haut, toutes les Constitutions et les dispositions prises à ce sujet par les
Pontifes romains, et, en même temps, je déclare nul et non avenu ce qui, par
quiconque, quelle que soit son autorité, consciemment ou inconsciemment, sera
tenté en opposition à cette Constitution.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 22 février 1996, fête
de la Chaire de saint Pierre Apôtre, en la dix-huitième année de mon
Pontificat.
(1) S. IRÉNÉE, Adversus haereses III, 3, 2: SC 211 (1974), p. 33.
(2) Cf. Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904): Pii X
Pontificis Maximi Acta, III (1908), pp. 239-288.
(3) Cf. Motu proprio Cum Proxime, (1er mars 1922): AAS 14 (1922), pp.
145-146 ; Const. ap. Quae divinitus (25 mars 1935): AAS 27 (1935), pp.
97-113.
(4) Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre 1945) : AAS 38
(1946), pp. 65-99.
(5) Cf. Motu proprio Summi Pontificis electio (5 septembre 1962): AAS 54
(1962), pp. 632-640.
(6) Cf. Const. ap. Regimini Ecclesiae universae (15 août 1967) : AAS 59
(1967), pp. 885-928 ; Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970):
AAS 62 (1970), pp. 810-813 ; Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre
1975): AAS 67 (1975), pp. 609-645.
(7) Cf. AAS 80 (1988), pp. 841-912.
(8) Cf. CONC. OECUM. VAT. I, Const. dogm. Pastor aeternus, ch. III ; CONC.
OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 18.
(9) Code de Droit canonique, can. 332 § 1 ; cf. Code des Canons des Églises
orientales, can. 44 § 1.
(10) Cf. Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970), II, 2 :
AAS 62 (1970), p. 811 ; Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975),
n. 33 : AAS 67 (1975), p. 622.
(11) Code de Droit canonique, can. 1752.
(12) Cf. Code de Droit canonique, can. 332 § 2 ; Code des Canons des
Églises orientales, can. 44 § 2.
(13) Cf. AAS 80 (1988), p. 860.
(14) Cf. AAS 69 (1977), pp. 9-10.
(15) Cf. Const. ap. Vicariæ potestatis (6 janvier 1977), n. 2 § 4: AAS 69
(1977), p. 10.
(16) Cf. n. 12: AAS 27 (1935), pp. 112-113.
(17) Cf. art. 117: AAS 80 (1988), p. 905.
(18) Cf. AAS 80 (1988), p. 864.
(19) Missale Romanum n. 4, p. 795.
(20) Cf. Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904), n. 76 : Pii
X Pontificis Maximi Acta, III (1908), pp. 280-281.
(21) Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre 1945), n. 88 :
AAS 38 (1946), p. 93.
(22) Cf. Const. ap. Romani Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 74 :
AAS 67 (1975), p. 639.
(23) Cf. S. PIE X, Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904),
n. 79 : Pii X Pontificis Maximi Acta, III, (1908), p. 282; PIE XII, Const. ap.
Vacantis Apostolicæ Sedis (8 décembre 1945), n. 92: AAS 38 (1946), p. 94; PAUL
VI, Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 79: AAS 67
(1975), p. 641.
Date de création : 22/02/1996 00:00
Dernière modification : 03/12/2005 20:57
Catégorie : Docs : Papes
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